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Article L932-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L932-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 932-19.