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Article L932-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L932-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article L. 932-16 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux.