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Article L931-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.