Article L931-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L931-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.