Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 avril 1942 RELATIVE AUX CLASSEMENTS ET AUX PRIX DES HOTELS ET RESTAURANTS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 avril 1942 RELATIVE AUX CLASSEMENTS ET AUX PRIX DES HOTELS ET RESTAURANTS)
Nul ne peut éditer ou distribuer en France un guide de tourisme, un annuaire ou un indicateur d'hôtels ou de restaurants sans être titulaire d'une autorisation délivrée, après avis du comité consultatif du tourisme, par le secrétaire d'Etat aux communications.
La simple indication d'un hôtel ou d'un restaurant, en dehors de toute publicité accessoire, ne doit pas donner lieu au paiement d'une redevance, supérieure au prix de revient de l'insertion.
Tout abus peut entraîner le retrait de l'autorisation prévue par le premier alinéa du présent article. Cette autorisation peut également être retirée dans le cas où il en serait fait un usage nuisible aux intérêts du tourisme français.