Article L931-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L931-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
L'article L. 213-2 applicable dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé :
" Art. L. 213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. "