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Article L931-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L931-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


L'article L. 213-2 applicable dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé :
" Art. L. 213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. "