Article L922-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L922-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Une chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de la Guyane.
Elle exerce les compétences dévolues à la chambre de l'instruction.
La chambre détachée est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France.
Le président de chambre et les deux conseillers sont désignés dans les formes exigées pour la nomination des magistrats du siège.
Le président de la chambre détachée exerce de plein droit les fonctions de président de la chambre de l'instruction.
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre détachée soit à un avocat général ou un substitut général, soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ou l'un de ses substituts.
Le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et le procureur général près ladite cour peuvent déléguer, le premier soit au président de la chambre détachée, soit à un magistrat du siège de la cour d'appel, le second soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, soit à un magistrat du parquet près la cour d'appel, leur pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée. Ils peuvent déléguer dans les mêmes conditions leurs pouvoirs de gestion administrative sur la chambre détachée et les juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.