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Article L912-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L912-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


En matière de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal, remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.