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Article L911-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1978
au
09/06/2006
(Code de l'organisation judiciaire)
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Article L911-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1978
au
09/06/2006
(Code de l'organisation judiciaire)
Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance selon les règles fixées par décret.