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Article L881-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1978
au
09/06/2006
(Code de l'organisation judiciaire)
Données brutes
Article L881-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1978
au
09/06/2006
(Code de l'organisation judiciaire)
Conformément à l'article 523 du Code de procédure pénale, le tribunal de police est assisté d'un greffier.