Articles

Article L881-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L881-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.

"A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.

"Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance."