Article L881-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L881-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Conformément à l'article 192 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par un greffier de la cour d'appel.