Article L822-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L822-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est, à l'initiative du procureur de la République, exercée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, lorsque le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
Elle se prescrit par dix ans [*action disciplinaire, délai de presricption*].