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Article L821-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.

Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.