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Article L821-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Conformément à l'article 91 de la loi du 18 avril 1816, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent présenter à l'agrément du Gouvernement des successeurs pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois.

Les successeurs présentés à l'agrément en application du présent article peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles [*S.C.P.*].