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Article L811-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale ainsi que des juridictions de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.