Article L811-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, de la Cour de sûreté de l'Etat, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance, ayant seuls compétence en matière pénale, est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.