Article L650-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L650-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Au sein de chaque cour d'appel dans laquelle se trouve une juridiction compétente en application des articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale, le procureur général anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ces articles.