Article L650-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L650-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux dispositions des articles 244 à 253 du même code sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.