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Article L650-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L650-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.