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Article L633-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L633-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal maritime commercial sont fixées par les articles 36 bis et 88 à 92 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.