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Article L630-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L630-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux de l'application des peines. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement du tribunal de l'application des peines sont fixées par les articles 712-1 et suivants du code de procédure pénale. Le siège des tribunaux de l'application des peines est fixé par voie réglementaire.