Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires.)
Sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 6000 euros quiconque, soit dans les conditions énumérées aux paragraphes 1° et 2° de l'article précédent, soit par maladresse, imprudence, inattention, négligence, impéritie, défaut de soins, de précautions ou inobservation des prescriptions réglementaires, soit faute d'avoir consommé ou fait consommer à temps les stocks qu'il avait constitués pour sa consommation personnelle ou familiale, aura fait ou laissé périr, corrompre ou disparaître des denrées alimentaires.
Toutefois, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans et l'amende de 22 500 euros si le coupable est un fonctionnaire civil ou militaire, un agent de l'Etat, d'une administration publique, d'un organisme chargé des opérations de ravitaillement, ou encore d'un citoyen investi d'un mandat ou d'une mission officielle et responsable du ramassage, du transport, de la conservation, de la répartition ou de la distribution des denrées.