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Article L623-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L623-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le tribunal d'instance, lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, est dénommé tribunal de police.

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal de police, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39, 45, 521 à 523 et 536 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre II du livre III de la partie législative du présent code, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.