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Article L622-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L622-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le tribunal de grande instance, lorsqu'il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnel.

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39 à 44, 381 à 384, 398 à 399, 418, 704 et 705 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre Ier du livre III de la partie législative du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.