Article L612-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L612-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction.
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre de l'instruction ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 191 à 193 du code de procédure pénale, par les dispositions du livre II du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.