Article L611-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L611-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction.
Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale.