Article L532-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L532-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le juge des enfants est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes, parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ; il est nommé dans la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège.
En cas d'empêchement momentané du titulaire, le tribunal de grande instance désigne l'un de ses juges pour le remplacer.