Articles

Article L522-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L522-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sur la proposition du procureur général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.