Article L521-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L521-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de seize ans.
Il connaît des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs qui lui sont renvoyés par le juge des enfants ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.