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Article L521-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux pour enfants.