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Article L444-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Les décisions en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi conformément au livre Ier du présent code.

La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisions du tribunal paritaire des baux ruraux conformément au livre II du présent code.