Article L443-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L443-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal prononce sans appel dans la limite de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance telle qu'elle est fixée au livre III du présent code et, si la demande excède cette limite ou est indéterminée, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.