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Article L443-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Le tribunal prononce sans appel dans la limite de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance telle qu'elle est fixée à l'article 2 du décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 et, si la demande excède cette limite ou est indéterminée, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.