Article L443-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L443-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal prononce sans appel dans la limite de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance telle qu'elle est fixée à l'article 2 du décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 et, si la demande excède cette limite ou est indéterminée, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.