Article L441-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L441-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, [*composition*] en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections comprenant chacune quatre assesseurs ; l'une des sections est composée de deux bailleurs et de deux preneurs à ferme, l'autre de deux bailleurs et deux preneurs à colonat partiaire.
Le garde des sceaux détermine les tribunaux qui comportent deux sections.
Le greffier du tribunal d'instance remplit les fonctions de secrétaire de la juridiction.
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.