Article L431-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L431-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "les indemnités d'expropriation sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné pour chaque département parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance".