Article L414-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L414-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 414-3 et L. 414-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un membre du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions.