Article L414-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L414-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend [*composition*] :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
3° Quatre membres des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.