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Article L413-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L413-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.