Article L413-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L413-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire.