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Article L413-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L413-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Après quatorze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal de commerce, les magistrats des tribunaux de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.

Toutefois, le président sortant peut être réélu en qualité de membre du tribunal de commerce après quatorze ans pour une nouvelle période de quatre ans. Cette période expirée, il n'est plus éligible pendant un an.