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Article L413-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L413-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce :

1° Tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;

2° Tout candidat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;

3° Pour une période d'une durée de dix ans, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure de déchéance de la qualité de membre d'un tribunal de commerce.