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Article L413-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L413-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce [*conditions d'éligibilité*] les personnes âgées de trente ans au moins [*âge minimum*] inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article 7 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans [*durée*] au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de ladite loi.

Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce [*inéligibilité*] tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.