Article L413-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L413-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;
2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce, ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.