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Article L412-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L412-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.

En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du magistrat désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.