Article L412-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L412-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 412-6, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.