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Article L412-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L412-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


La cessation des fonctions de membre d'un tribunal de commerce résulte :

1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-7 et du troisième alinéa de l'article L. 412-11 ;

2° De la suppression du tribunal ;

3° De la démission ;

4° De la déchéance.