Article L412-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L412-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La cessation des fonctions de membre d'un tribunal de commerce résulte :
1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-7 et du troisième alinéa de l'article L. 412-11 ;