Article L412-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L412-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.