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Article L412-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L412-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire dans les conditions prévues aux sections I à IV du chapitre premier du titre deuxième du livre sixième du code de commerce,la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.