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Article L412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de redressement judiciaire dans les conditions prévues aux sections I à IV du chapitre premier du titre deuxième du livre sixième du code de commerce,la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.